Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre III : Des conditions d'exercice / Section 2 : Des modes d'exercice / Sous-Section 5 : Du salariat / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article R743-139-6 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 26 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-613 du 24 avril 2017 - art. 8
Lorsque le nombre de greffiers de tribunal de commerce titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du premier alinéa de l'article L. 743-12-1.