Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion et de la scission / Section 1 : Dispositions générales
Article R236-2-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 11
Cet avis contient les mêmes mentions que pour celui prévu à l'article R. 236-2 et peut être consulté sans frais.
Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une période ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis publié, sans délai, selon les modalités de l'article R. 236-2. Dans ce cas, le délai mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 236-2 est suspendu jusqu'à cette publication.
Commentaires • 7
This publication must occur at least 30 days before the general meeting (French legal requirement) (Article R.236-2 al.3, Commercial Code). This publication is not compulsory when the company publishes on its website the common draft terms of merger during a continuous period of 30 days before the shareholders' general meeting (Article R.236-2-1, al.1, Commercial Code).
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Vu l'article L. 236-22 du code de commerce, Vu l'article 1134 du code civil, […] Que ledit traité d'apport a fait l'objet d'une déclaration de régularité et de conformité, qu'un projet d'apport partiel d'actif a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 1« juin 2012, qu'un avis d'apport partiel d'actif a été publié sur les sites internet de X et de KEM ONE, créés à cet effet, pendant une période ininterrompue pendant les trente jours visée à l'article R. 236-2-1 susvisé, soit du 1° » juin 2012 au 2 juillet 2012, date de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur ledit projet, qu'un avis de la réalisation de l'apport en question a été publié dans un journal d'annonces légales, qu'aucune opposition par l'un quelconque des créanciers d'X ne s'est manifestée,
Lire la suite…- Apport·
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- Activité·
- Dette
[…] En application de l'article R. 236-2-1 du code de commerce, l'insertion au BODACC prévue à l'article R. 236-2 n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission, la société publie sur son site internet le projet de fusion ou de scission, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents. Cet avis contient les mêmes mentions que pour à celui prévu à l'article R. 236-2 et peut être consulté sans frais.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 7 janvier 2020, n° 17/09864
[…] Le 17 septembre 2015, Mme [V] et M. [C] ont assigné les sociétés Cimarosa Conseil et LS Partners puis, le 17 février 2016, la Selarl EMJ, ès qualités, en vue de voir dire que le traité d'apport partiel d'actif leur était inopposable, à titre principal sur le fondement de la fraude paulienne, et, à titre subsidiaire, en application des articles L. 236-14, R. 236-2, R. 236-2-1 et R. 236-8 du code de commerce.
Lire la suite…- Apport·
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En effet, selon l'article R 236-2, al. 1 du Code de commerce, aux termes duquel le projet de fusion ou de scission doit faire l'objet d'un avis inséré, « par chacune des sociétés participant à l'opération », au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). […] R 236-2-1, al. 1).
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