Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion et de la scission / Section 1 : Dispositions générales
Article R236-2-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 11
Cet avis contient les mêmes mentions que pour celui prévu à l'article R. 236-2 et peut être consulté sans frais.
Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une période ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis publié, sans délai, selon les modalités de l'article R. 236-2. Dans ce cas, le délai mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 236-2 est suspendu jusqu'à cette publication.
Commentaires • 7
This publication must occur at least 30 days before the general meeting (French legal requirement) (Article R.236-2 al.3, Commercial Code). This publication is not compulsory when the company publishes on its website the common draft terms of merger during a continuous period of 30 days before the shareholders' general meeting (Article R.236-2-1, al.1, Commercial Code).
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Vu l'article L. 236-22 du code de commerce, Vu l'article 1134 du code civil, […] Que ledit traité d'apport a fait l'objet d'une déclaration de régularité et de conformité, qu'un projet d'apport partiel d'actif a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 1« juin 2012, qu'un avis d'apport partiel d'actif a été publié sur les sites internet de X et de KEM ONE, créés à cet effet, pendant une période ininterrompue pendant les trente jours visée à l'article R. 236-2-1 susvisé, soit du 1° » juin 2012 au 2 juillet 2012, date de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur ledit projet, qu'un avis de la réalisation de l'apport en question a été publié dans un journal d'annonces légales, qu'aucune opposition par l'un quelconque des créanciers d'X ne s'est manifestée,
Lire la suite…- Apport·
- Actif·
- Site·
- Commande·
- Facture·
- Sociétés·
- Branche·
- Chlore·
- Activité·
- Dette
[…] En application de l'article R. 236-2-1 du code de commerce, l'insertion au BODACC prévue à l'article R. 236-2 n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission, la société publie sur son site internet le projet de fusion ou de scission, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents. Cet avis contient les mêmes mentions que pour à celui prévu à l'article R. 236-2 et peut être consulté sans frais.
Lire la suite…- Surendettement·
- Intérêt·
- Prêt·
- Crédit immobilier·
- Sociétés·
- Banque·
- Plan·
- Déchéance du terme·
- Immobilier·
- Année lombarde
3. Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 22 janvier 2019, n° 17/01534
[…] Aux termes de ses conclusions en date du 01/02/2018, elle demande à la cour de : […] 'Dire et juger que la société Y n'apporte pas la preuve qu'elle a rempli ses obligations de publicité légale de la fusion conformément aux dispositions des articles L 236-6 et R 236-2-1 du code de commerce,
Lire la suite…- Titre participatif·
- Fusions·
- Associations·
- Sociétés·
- Remboursement·
- Opposition·
- Publicité·
- Code de commerce·
- Assemblée générale·
- Associé
En effet, selon l'article R 236-2, al. 1 du Code de commerce, aux termes duquel le projet de fusion ou de scission doit faire l'objet d'un avis inséré, « par chacune des sociétés participant à l'opération », au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). […] R 236-2-1, al. 1).
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