Article R236-2-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 juin 2023 est l'article : Code de commerce - art. R236-3 (V)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 11

L'insertion prévue à l'article R. 236-2 n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission, la société publie sur son site internet le projet de fusion ou de scission, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.
Cet avis contient les mêmes mentions que pour celui prévu à l'article R. 236-2 et peut être consulté sans frais.
Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une période ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis publié, sans délai, selon les modalités de l'article R. 236-2. Dans ce cas, le délai mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 236-2 est suspendu jusqu'à cette publication.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 novembre 2011
Sortie de vigueur le 4 juin 2023
3 textes citent l'article

Commentaires7


www.safa-avocats.com · 27 juillet 2023

En effet, selon l'article R 236-2, al. 1 du Code de commerce, aux termes duquel le projet de fusion ou de scission doit faire l'objet d'un avis inséré, « par chacune des sociétés participant à l'opération », au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). […] R 236-2-1, al. 1).

 Lire la suite…

CMS · 30 novembre 2021

This publication must occur at least 30 days before the general meeting (French legal requirement) (Article R.236-2 al.3, Commercial Code). This publication is not compulsory when the company publishes on its website the common draft terms of merger during a continuous period of 30 days before the shareholders' general meeting (Article R.236-2-1, al.1, Commercial Code).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 13 avril 2016, n° 2014F01842

[…] Vu l'article L. 236-22 du code de commerce, Vu l'article 1134 du code civil, […] Que ledit traité d'apport a fait l'objet d'une déclaration de régularité et de conformité, qu'un projet d'apport partiel d'actif a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 1« juin 2012, qu'un avis d'apport partiel d'actif a été publié sur les sites internet de X et de KEM ONE, créés à cet effet, pendant une période ininterrompue pendant les trente jours visée à l'article R. 236-2-1 susvisé, soit du 1° » juin 2012 au 2 juillet 2012, date de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur ledit projet, qu'un avis de la réalisation de l'apport en question a été publié dans un journal d'annonces légales, qu'aucune opposition par l'un quelconque des créanciers d'X ne s'est manifestée,

 Lire la suite…
  • Apport·
  • Actif·
  • Site·
  • Commande·
  • Facture·
  • Sociétés·
  • Branche·
  • Chlore·
  • Activité·
  • Dette

2Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 11 mars 2021, n° 19/00265
Infirmation

[…] En application de l'article R. 236-2-1 du code de commerce, l'insertion au BODACC prévue à l'article R. 236-2 n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission, la société publie sur son site internet le projet de fusion ou de scission, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents. Cet avis contient les mêmes mentions que pour à celui prévu à l'article R. 236-2 et peut être consulté sans frais.

 Lire la suite…
  • Surendettement·
  • Intérêt·
  • Prêt·
  • Crédit immobilier·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Plan·
  • Déchéance du terme·
  • Immobilier·
  • Année lombarde

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 7 janvier 2020, n° 17/09864
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le 17 septembre 2015, Mme [V] et M. [C] ont assigné les sociétés Cimarosa Conseil et LS Partners puis, le 17 février 2016, la Selarl EMJ, ès qualités, en vue de voir dire que le traité d'apport partiel d'actif leur était inopposable, à titre principal sur le fondement de la fraude paulienne, et, à titre subsidiaire, en application des articles L. 236-14, R. 236-2, R. 236-2-1 et R. 236-8 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Apport·
  • Actif·
  • International·
  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Marque·
  • Valeur·
  • Commerce·
  • Créanciers·
  • Comptable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).