Article R236-3-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 juin 2023 est l'article : Code de commerce - art. R236-5 (V)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 13

La mise à disposition au siège social des documents prévue à l'article R. 236-3 n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, la société les publie sur son site internet, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.
Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une durée ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, les dispositions de l'article R. 236-3 sont applicables. Dans ce cas, le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 236-3 est suspendu jusqu'à cette mise à disposition.
Aucune copie des documents mentionnés à l'article R. 236-3 ne peut être obtenue lorsque le site internet des sociétés participant à l'opération de fusion ou de scission permet sans frais aux actionnaires de les télécharger et de les imprimer.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2011
Sortie de vigueur le 4 juin 2023

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Romans, 22 novembre 2013, n° 2011J00115

[…] Vu l'article L 236-3-1 du Code de Commerce, […] P A R C E S M O T I F S

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2Tribunal de commerce de Toulouse, 2 novembre 2015, n° 2014J00330

[…] Et l'article 236-3 1 poursuit : « /a fusion entraine … et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ».

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 janvier 2014, 10-18.319, Inédit
Rejet

[…] apporté à la société CSF, appartenant au même groupe Carrefour, la branche complète de l'activité d'approvisionnement, la cour d'appel a violé l'article 236-3,I, du code de commerce, interprété à la lumière de l'article 17 de la 6 e directive n° 82/891 du Conseil du 17 décembre 1982) ; […] la cour d'appel a dénaturé la portée de son article 2 clair et précis énonçant que « le présent contrat est conclu par le franchiseur en considération du la personne du franchisé », violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1 134 du code civil ;

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