Article L670-1-1 du Code de commerce

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Version15/12/2011
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 55

Le présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant déposé une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 et dont l'activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine.
Sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat et au cocontractant s'entendent, respectivement :
― de la personne en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ;
― du débiteur en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ;
― du contrat passé par le débiteur ainsi défini ;
― du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat.
Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations des personnes mentionnées au premier alinéa doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de ces personnes s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Sortie de vigueur le 24 mai 2019

Commentaires2


1La faillite civile en Alsace Moselle en 2018
Me Pierre-henry Desfarges · consultation.avocat.fr · 27 juillet 2018

Article L670-1-1 du Code de commerce : […] Le juge-commissaire peut ordonner la dispense de l'inventaire des biens des personnes visées à l'article L. 670-1.

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Décision0

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Documents parlementaires37

Le présent amendement introduit diverses dispositions en vue de clarifier et de simplifier le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Cet amendement a pour objet d'assurer une meilleure visibilité du régime lors d'une création ou d'une reprise en prévoyant que toute personne physique exerçant une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l'entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu'EIRL ou en tant qu'entrepreneur individuel. En outre, cet amendement vise à faciliter la création de l'entreprise et à alléger les formalités … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
Le projet de loi veut inciter les entrepreneurs à opter pour le régime de l'EIRL dès la création de leur entreprise. Il convient donc qu'ils soient éclairés dans leur choix, en disposant d'une information sur les obligations et les avantages propres à ce régime par rapport à la forme classique de l'exercice en nom propre, ce que prévoit le présent amendement. Les modalités de la délivrance de cette information pourront être précisées par voie réglementaire. Cet amendement comporte aussi des précisions et clarifications rédactionnelles, concernant notamment la faculté de retrait d'un bien … Lire la suite…
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