Article R822-150 du Code de commerce

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Version19/12/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 juillet 2016 est l'article : Code de commerce - art. R822-112 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1892 du 14 décembre 2011 - art. 1

Des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 822-1 peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus, une société de participations financières ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, dans le respect des dispositions de l'article L. 822-9, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2011
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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