Article R822-153 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 juillet 2016 est l'article : Code de commerce - art. R822-115 (M)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1892 du 14 décembre 2011 - art. 1

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 822-151 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 2011
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).