Article R822-156 du Code de commerce

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Version19/12/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 juillet 2016 est l'article : Code de commerce - art. R822-118 (VT)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1892 du 14 décembre 2011 - art. 1

Chaque société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Ces contrôles sont effectués par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales et se déroulent selon les règles décidées par la Compagnie nationale.
La liste prévue à l'article R. 822-152 mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2011
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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