Article R822-158 du Code de commerce

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Version19/12/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 juillet 2016 est l'article : Code de commerce - art. R822-120 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1892 du 14 décembre 2011 - art. 1

En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2011
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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