Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel / Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R526-3-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est créé par : Décret n°2012-122 du 30 janvier 2012 - art. 3
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle s'entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21027033 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) […] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2022, la SA Monceau générale assurance demande à la cour, sur le fondement des articles 378 et suivants et 510, 696 et s. du code de procédure civile, des articles L.231-1, R.112-1 et R121-1, al. 2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que des articles L.526-6 et suivants, R.112-1 et R.526-3-1 du code de commerce, de : […] Il s'ensuit que la licence IV litigieuse, qui constitue un bien incorporel nécessaire à l'acitvité de M. [P] au sens de l'article R526-3-1 précité, a nécessairement été affectée à son patrimoine professionnel et se touve donc parfaitement saisissable.
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2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 février 2018, 16-24.481, Publié au bulletin
Il résulte de la combinaison des articles L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8, L. 526-12 et L. 621-2, alinéa 3, du code de commerce qu'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, […] que cette déclaration ne constituait qu'une simple faculté, les juges du fond ont encore violé les articles L. 526-6, L. 526-7 et R. 526-3-1, ensemble les articles L. 526-12, L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ;
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[…] D. […] L 526-8 et suivants). […] R. 526-3-1 du code de commerce (C. com.) dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette première catégorie de biens correspond aux biens affectés par nature à l'exercice de l'activité professionnelle, c'est-à-dire aux biens ne pouvant être utilisés que dans le cadre d'une telle activité.
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