Article R131-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est créé par : Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

La caution ou l'assureur, selon le cas, délivre au courtier de marchandises assermenté une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au 1° de l'article L. 131-15 ainsi que le numéro de ce compte, le montant et la durée de la garantie accordée et les restrictions éventuelles apportées à celle-ci.
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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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Décision1


1Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 14 septembre 2017, n° 2016011115
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L'article 131-8 du code de commerce dispose que seule la faute inexcusable du voiturier est équipollente au dol. Or il n'est pas démontré que la société MONDIAL RELAY ait commis une faute inexcusable ni même une faute lourde, et les parties avaient accepté au terme de l'article 4 du contrat une clause limitative de responsabilité, or la société MONDIAL RELAY a indemnisé la société LDLC à hauteur de 101790, 92 €.

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  • Sociétés·
  • Responsabilité·
  • Prescription·
  • Commissionnaire de transport·
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  • Faute lourde·
  • Faute inexcusable·
  • Vol·
  • Clause·
  • Transport
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