Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux / Chapitre Ier : Des courtiers / Section 2 : De l'assurance et du cautionnement des courtiers de marchandises assermentés
Article R131-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est créé par : Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2
La caution ou l'assureur ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.
Pour le garant, la défaillance du courtier de marchandises assermenté garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer, suivie de refus ou demeurée infructueuse pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Lyon, 2 juin 2017, n° 2016J00670
[…] Attendu que les contrats sont régulièrement formés, au titre de l'article 1134 ancien du Code civil et qu'ils sont bien versés aux débats ; Que la société CREDIPAR ne verse aux débats, ni la déclaration de créance ni l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société RENOVATION RFK, mais seulement la lettre d'accompagnement du courrier adressé au mandataire judiciaire ; Qu'en conséquence, en application de l'article R131-9 du Code de commerce, le cautionnement s'applique sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible ; Que dès lors, […]
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