Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux / Chapitre Ier : Des courtiers / Section 4 : De la discipline des courtiers de marchandises assermentés
Article R131-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2012
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est créé par : Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2
Dès qu'il apparaît qu'un courtier de marchandises assermenté aurait commis l'un des manquements prévus à l'article L. 131-32, le procureur de la République, soit d'initiative, soit sur plainte de toute personne intéressée, fait procéder à toute enquête utile.
Le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre du courtier de marchandises assermenté devant le tribunal de grande instance statuant en formation disciplinaire. Il assure et surveille l'exécution des sanctions disciplinaires.
Le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre du courtier de marchandises assermenté devant le tribunal de grande instance statuant en formation disciplinaire. Il assure et surveille l'exécution des sanctions disciplinaires.
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