Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux / Chapitre Ier : Des courtiers / Section 4 : De la discipline des courtiers de marchandises assermentés
Article R131-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2012
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Dès qu'il apparaît qu'un courtier de marchandises assermenté aurait commis l'un des manquements prévus à l'article L. 131-32, le procureur de la République, soit d'initiative, soit sur plainte de toute personne intéressée, fait procéder à toute enquête utile.
Le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre du courtier de marchandises assermenté devant le tribunal judiciaire statuant en formation disciplinaire. Il assure et surveille l'exécution des sanctions disciplinaires.
Le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre du courtier de marchandises assermenté devant le tribunal judiciaire statuant en formation disciplinaire. Il assure et surveille l'exécution des sanctions disciplinaires.
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