Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux / Chapitre Ier : Des courtiers / Section 5 : Du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés
Article R131-27 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est créé par : Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2
Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat ainsi qu'un formulaire de vote par procuration.
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Décisions • 3
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 er du premier Protocole additionnel à ladite Convention, L. 242-6, L. 242-30, L. 243.1, L. 244-1, L. 244-5 du code de commerce, 131-27, 131-28, 130-1, 132-1, 321-1, 321-3, 321-9 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Attendu que si le CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST prétend avoir procédé à la levée de l'interdiction bancaire frappant le compte de Madame Y Z et produit à cette fin une attestation indiquant que sa demande de mainlevée a entraîné l'annulation de la déclaration d'incident ayant engendré ladite interdiction, ce seul document établi par ses soins ne peut toutefois constituer une preuve admissible et suffisante de l'envoi effectif d'une demande d'annulation de la déclaration d'incident adressée à la Banque de France conformément aux dispositions de l'article R131-27 du code de commerce, qui ont vocation à s'appliquer dès lors que les chèques litigieux ont manifestement été falsifiés ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 17-83.751, Inédit
[…] Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L.626-6, L. 625-8 du code de commerce, devenus les articles L. 654-2 5°, L. 654-1, L. 654-6, L. 653-8 et les articles L. 653-11 du code de commerce, 112-2, 131-27, 132-1, 132-8, 137-1 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
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