Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente / Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
Article R321-43-1 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 23 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34
Il est institué un comité d'audit au sein du Conseil des maisons de vente aux fins de veiller à la bonne exécution du budget.
Le comité d'audit est composé de trois membres du Conseil élus par celui-ci. Sur proposition du président, le Conseil désigne le président du comité d'audit à la majorité de ses membres.
Le commissaire du Gouvernement est avisé des réunions du comité d'audit. A sa demande, il peut y assister.
Le comité d'audit se réunit au moins une fois par an, sur proposition de son président ou du commissaire du Gouvernement.
Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget et des comptes financiers. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et les comptes financiers lors de leur soumission au Conseil des maisons de vente.
Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail de locaux et à leur aménagement.
Le comité d'audit émet à l'intention du Conseil des maisons de vente, un avis annuel sur l'exécution du budget.