Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux / Chapitre Ier : Des courtiers / Section 1 : De l'inscription des courtiers de marchandises assermentés sur la liste de la cour d'appel
Article R131-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est créé par : Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2
La demande est assortie de toutes précisions utiles, notamment la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est sollicitée, ainsi que des pièces suivantes :
I. ― Pour les personnes physiques :
1° Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur ;
2° Une attestation de l'absence de sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation, dans la profession que le demandeur exerçait antérieurement. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Un document justifiant de l'inscription au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;
4° Les documents justifiant de l'habilitation à diriger des ventes de meubles aux enchères publiques et de l'expérience professionnelle requise dans la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ;
5° Les documents justifiant du passage avec succès depuis moins de trois ans de l'examen d'aptitude dans la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ;
6° Les documents justifiant de la résidence dans le ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle l'inscription est demandée ;
7° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
8° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;
9° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
II. ― Pour les personnes morales :
1° Une copie des statuts de la société et de l'acte nommant son représentant légal ;
2° Une attestation pour les dirigeants de l'absence de sanction disciplinaire ou administrative, de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation, dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement, pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Tous documents justifiant de l'exercice par la personne morale d'une activité de courtage en marchandises depuis au moins deux ans dans la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ;
4° La justification prévue au 3° de l'article L. 131-14 ;
5° Les documents justifiant qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux articles 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 131-13 ;
6° Les documents justifiant qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa ou ses spécialités dans le ressort de la cour d'appel ;
7° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
8° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;
9° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
Commentaires • 3
Décisions • 10
[…] Vu l'appel relevé par M. X et ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2018 par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles 1134, 1153-1 et 1154 du code civil (anciens compte tenu de la date de la rupture antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce et de l'article 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
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[…] — le président du tribunal de commerce ou le ministère public disposent d'autres moyens, dont ils n'ont pas fait usage, pour obtenir des renseignements sur la société, tels les articles L.611-2 I et L.123-5-l, ou pour la sanctionner sur le fondement des articles 131-1 du code pénal et R.247-3 du code de commerce ;
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 septembre 2023, n° 23/01234
[…] Fait masse des dépens pour être partagée par moitié par chacune des deux parties à l'instance, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente Ordonnance à la somme de 40,66 € T.T.C. (= tarifs 01-2021 n°25, n°27 x2). ». […] « Vu, ensemble, les articles 145 du Code de Procédure Civile, L.153-1 et R.131-1 du Code de Commerce,
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Il convient de rappeler, qu'en application de l'article R131-1 du code de commerce, les créanciers et demandeurs à l'ouverture d'un redressement judiciaire doivent démontrer l'état de cessation des paiements de son débiteur. Cette cessation des paiements devant être caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
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