Article L631-10-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/2012

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Est créé par : LOI n°2012-346 du 12 mars 2012 - art. 2

A la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du tribunal saisi peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l'encontre duquel l'administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2012
4 textes citent l'article

Commentaires10


1[Textes] La procédure collective de traitement de sortie de crise
Pierre-michel Le Corre · Lexbase · 18 octobre 2021

3Dirigeants d’entreprise : Comment éviter les sanctions en cas de « dépôt de bilan » ?
Me Richard Arbib · consultation.avocat.fr · 11 mai 2020

[…] En effet, l'article L.631-4 du Code de commerce dispose que l'ouverture de la procédure (…) doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».

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Décisions22


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 3 janvier 2018, n° 2017P01094

[…] Que, pour ces motifs, le Commissaire à l'Exécution du Plan, conformément à l'article L 631-10-1 du Code de Commerce, demande au Tribunal de bien vouloir prononcer la Résolution du Plan de Redressement et la Liquidation

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 24 janvier 2018, n° 2018P00041

[…] Que, pour ces motifs, le Commissaire à l'Exécution du Plan, conformément à l'article L 631-10-1 du Code de Commerce, demande au Tribunal de bien vouloir prononcer la Résolution du Plan de Redressement et la Liquidation Judiciaire de

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3Tribunal de commerce de Poitiers, Refere, 22 janvier 2018, n° 2017R00037

[…] Que l'alinéa 2 de l'article L651-4 du Code de commerce dispose que « Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1.et qu'a ce titre il convient de faire application de règles d'ordre public dérogatoires » ;

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