Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE III : Du redressement judiciaire / Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire
Article L631-10-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/2012
>
Version01/10/2021
Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-346 du 12 mars 2012 - art. 2
Les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont informés par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire des modalités de mise en œuvre des mesures conservatoires prises en application de l'article L. 621-2.
Affiner votre recherche
Commentaires • 3
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Com., 31 mai 2011, n° 10-18.472), sera la même que pour l'action en responsabilité visée par l'article L 631-10-1 du Code de Commerce. Selon l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, le prononcé de mesures conservatoires suppose que le créancier dispose d'une créance paraissant fondée dans son principe et justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. […] Le nouvel article L 631-10-2 du Code de commerce prévoit l'information des représentants du CE ou à défaut, les délégués du personnel, par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire, concernant les modalités de mise en œuvre des mesures conservatoires prises en application de l'article L 621-2 du Code de commerce. Deux précisions : D'une part, seul l'article L 621-2 du Code de commerce est visé. […]
Lire la suite…