Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procédure
Article L663-1-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-346 du 12 mars 2012 - art. 4
Le juge-commissaire peut autoriser l'affectation des sommes provenant de cette cession au paiement des frais engagés par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire de ces biens, y compris pour assurer le respect des obligations sociales et environnementales résultant de la propriété de ces biens, si les fonds disponibles du débiteur n'y suffisent pas.
Commentaires • 4
[…] L'article L 663-1-1 est ajouté au Code de Commerce par la loi pour permettre la cession des biens faisant l'objet des mesures conservatoires précitées, c'est-à-dire : […]
Lire la suite…Décisions • 94
[…] Chez Madame K L […] L'article R 661-1 du code de commerce dispose que: ' Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L663-1-1 peut être arrêtée en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
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[…] Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives telles que visées par l'article 524 du Code de procédure civile et l'article R.661-1 du Code de commerce, s'agissant des décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 du même code.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 17 décembre 2020, n° 20/16471
[…] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 661-1 du Code de commerce : 'Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
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A notre sens, l'intérêt de ce nouveau décret porte sur la modification des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce en ce qu'il ajoute à la liste exhaustive des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 permettant au juge-commissaire d'autoriser la cession des biens appartenant à un tiers, objets des mesures.
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