Article L663-1-1 du Code de commerce

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Version14/03/2012
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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Est créé par : LOI n°2012-346 du 12 mars 2012 - art. 4

Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement, le juge-commissaire peut autoriser, aux prix et conditions qu'il détermine, l'administrateur, s'il a été nommé, le mandataire judiciaire ou le liquidateur à les céder. Les sommes provenant de cette cession sont immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
Le juge-commissaire peut autoriser l'affectation des sommes provenant de cette cession au paiement des frais engagés par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire de ces biens, y compris pour assurer le respect des obligations sociales et environnementales résultant de la propriété de ces biens, si les fonds disponibles du débiteur n'y suffisent pas.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
4 textes citent l'article

Commentaires4


1Effectivité de la loi n°2012-346 du 12 mars 2012 dite « Petroplus » – Décret n°2012-1190, 25 oct. 2012, JO 27 oct. 2012
Associés Simon · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

A notre sens, l'intérêt de ce nouveau décret porte sur la modification des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce en ce qu'il ajoute à la liste exhaustive des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 permettant au juge-commissaire d'autoriser la cession des biens appartenant à un tiers, objets des mesures.

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2Mesures conservatoires, confusion de patrimoines et action en responsabilité
www.menasce-chiche-avocat.com · 26 juin 2012

[…] L'article L 663-1-1 est ajouté au Code de Commerce par la loi pour permettre la cession des biens faisant l'objet des mesures conservatoires précitées, c'est-à-dire : […]

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Décisions93


1Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 20 juin 2019, n° 19/01704

[…] Chez Madame K L […] L'article R 661-1 du code de commerce dispose que: ' Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L663-1-1 peut être arrêtée en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.

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  • Lac·
  • Exécution provisoire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sérieux·
  • Référé·
  • Redressement·
  • Liquidateur·
  • Cessation des paiements·
  • Mandataire·
  • Jugement

2Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 16 mars 2020, n° 20/00022
Confirmation

[…] Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives telles que visées par l'article 524 du Code de procédure civile et l'article R.661-1 du Code de commerce, s'agissant des décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 du même code.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidateur·
  • Ès-qualités·
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Juge-commissaire·
  • Exécution provisoire·
  • Jugement·
  • Sérieux·
  • Conséquences manifestement excessives

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 17 décembre 2020, n° 20/16471

[…] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 661-1 du Code de commerce : 'Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.

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  • Urssaf·
  • Liquidation judiciaire·
  • Exécution provisoire·
  • Sociétés·
  • Comptes bancaires·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sérieux·
  • Procédure·
  • Jugement·
  • Liquidateur
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