Article L225-21-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est créé par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 6

Un administrateur peut devenir salarié d'une société anonyme au conseil de laquelle il siège si cette société ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises et si son contrat de travail correspond à un emploi effectif.
Tout administrateur mentionné au premier alinéa du présent article est compté pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'article L. 225-22.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
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Commentaires6


1Les administrateurs de sociétés anonymes peuvent devenir salariés de la société – Loi Warsmann II du 22 mars 2012
Demaison Jack · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cette différence de régime a désormais été effacée, l'article L. 225-21-1 du Code de commerce disposant qu' « un administrateur peut devenir salarié d'une société anonyme au sein de laquelle il siège […] ». Cette nouvelle disposition met fin au système de démission/nomination qui permettait jusqu'alors de contourner les dispositions légales injustifiées.

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2Peut-on être salarié de sa propre société ?
Me Salomé Garlandat · consultation.avocat.fr · 28 septembre 2020

[…] En application des dispositions de l'article L.225-44 du Code de commerce, le Président du Conseil d'administration, en sa qualité d'administrateur, ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société. Il est fait exception à cette règle dans les PME (art. L.225-21-1 du Code de commerce).

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3Peut-on être salarié de sa propre société ?
www.orisavocats.com · 29 avril 2019

[…] En application des dispositions de l'article L.225-44 du Code de commerce, le Président du Conseil d'administration, en sa qualité d'administrateur, ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société. Il est fait exception à cette règle dans les PME (art. L.225-21-1 du Code de commerce).

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Décisions12


1Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2016, n° 14/09637
Confirmation

[…] L'article L225-44 du code de commerce, dispose que « sous réserve des articles L225-21-1, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2016, n° 14/07894
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 225-44 du Code de commerce : 'Sous réserve des articles L. 225-21-1, L. […] L'article L225-22 alinéa 2 du Code du travail pose l'exigence d'un emploi effectif en cas de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social.

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  • Directeur général·
  • Salarié·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 22 juin 2022, n° 20/00261
Confirmation

[…] Selon l'article L. 225-21-1 du code de commerce, un administrateur peut devenir salarié d'une société anonyme au conseil de laquelle il siège si cette société ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises et si son contrat de travail correspond à un emploi effectif, les seuils précités correspondant aux entreprises, qui, à la fin du dernier exercice clos, occupent moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

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