Article L225-147-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2012
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

I. ― Les articles L. 225-147 et L. 22-10-53 ne sont pas applicables, sur décision du conseil d'administration ou du directoire, lorsque l'apport en nature est constitué :

1° De valeurs mobilières donnant accès au capital mentionnées à l'article L. 228-1 ou d'instruments du marché monétaire, au sens de l'article 4 de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/ CEE et 93/6/ CEE du Conseil et la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/ CE du Conseil, s'ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés durant les trois mois précédant la date de la réalisation effective de l'apport ;

2° D'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire mentionnés au 1° si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l'apport, ces éléments ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports dans les conditions définies à l'article L. 225-147.

II. ― L'apport en nature fait l'objet d'une réévaluation dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-147, à l'initiative et sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire, lorsque :

1° Dans le cas prévu au 1° du I du présent article, le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date de la réalisation effective de l'apport ;

2° Dans le cas prévu au 2° du même I, des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date de la réalisation effective de l'apport. Faute d'une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital à la date de la décision d'augmenter le capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44 ont la faculté de demander une évaluation par un commissaire aux apports dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-147.

III. ― Les informations relatives aux apports en nature mentionnés aux 1° et 2° du I sont portées à la connaissance des actionnaires dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
1 texte cite l'article

Commentaires4


1Loi de simplification du droit : mesures en droit des sociétés
www.isal.org · 17 avril 2012

Si, en cas d'augmentation de capital, le conseil d'administration ou le directoire ne prend pas l'initiative d'une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou, dans les sociétés « cotées », une association d'actionnaires (répondant aux conditions de l'article L 225-120 du Code de commerce) pourront demander en justice la désignation du commissaire aux apports chargé de réviser l'évaluation (C. com. art. L 225-8-1, II et L 225-147-1, II). […]

 Lire la suite…

2Loi 2012-387 du 22 mars 2012 de simplification du droit :
Florence Cotillon Et Audrey Scheibel · Squire Patton Boggs · 11 avril 2012

[…] Notons que, contrairement aux nouvelles modalités de désignation d'un commissaire aux apports, pour lesquelles la question du champ d'application peut se poser (cf. ci-dessus), les dispositions relatives aux dispenses d'évaluation des apports par un commissaire aux apports, qui sont introduites dans le Code de commerce par le biais de nouveaux articles (L. 225-8-1 et L. 225-147-1 dudit Code), ne devraient en principe pas s'appliquer de facto aux opérations de fusion. […] En effet, l'article L. 236-10 du Code de commerce (relatif, comme nous l'avons vu plus haut, à la nomination et au rôle du commissaire aux apports dans le cadre d'une opération de fusion) ne fait expressément référence qu'aux articles L. 225-8 et L. 225-147 dudit Code.

 Lire la suite…

3Loi 2012-387 du 22 mars 2012 de simplification du droit : examen des dispositions concernant le droit des sociétés
larevue.squirepattonboggs.com · 11 avril 2012

[…] Notons que, contrairement aux nouvelles modalités de désignation d'un commissaire aux apports, pour lesquelles la question du champ d'application peut se poser (cf. ci-dessus), les dispositions relatives aux dispenses d'évaluation des apports par un commissaire aux apports, qui sont introduites dans le Code de commerce par le biais de nouveaux articles (L. 225-8-1 et L. 225-147-1 dudit Code), ne devraient en principe pas s'appliquer de facto aux opérations de fusion. […] En effet, l'article L. 236-10 du Code de commerce (relatif, comme nous l'avons vu plus haut, à la nomination et au rôle du commissaire aux apports dans le cadre d'une opération de fusion) ne fait expressément référence qu'aux articles L. 225-8 et L. 225-147 dudit Code.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).