Article L823-8-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code de commerce - art. L821-52 (VD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est créé par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 30

L'assemblée générale ordinaire, dans les sociétés commerciales qui sont dotées de cette instance, ou l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent peut autoriser, sur proposition de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction de la société, les commissaires aux comptes à adresser directement au greffe du tribunal, dans les délais qui s'imposent à la société, les rapports devant faire l'objet d'un dépôt et les documents qui y sont joints, ainsi que la copie des documents afférents à leur acceptation de mission ou à leur démission. Il peut être mis un terme à cette autorisation selon les mêmes formes.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Commentaire1


www.isal.org · 17 avril 2012

Le prix des actions rachetées devra être acquitté « au moyen d'un prélèvement sur les réserves dont l'assemblée générale a la disposition » en vertu de l'article L 232-11, al. 2 du Code de commerce (C. com. art. L 225-209-2, al. 9). […]

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