Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Article L823-8-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version24/03/2012
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 30
L'assemblée générale ordinaire, dans les sociétés commerciales qui sont dotées de cette instance, ou l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent peut autoriser, sur proposition de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction de la société, les commissaires aux comptes à adresser directement au greffe du tribunal, dans les délais qui s'imposent à la société, les rapports devant faire l'objet d'un dépôt et les documents qui y sont joints, ainsi que la copie des documents afférents à leur acceptation de mission ou à leur démission. Il peut être mis un terme à cette autorisation selon les mêmes formes.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le prix des actions rachetées devra être acquitté « au moyen d'un prélèvement sur les réserves dont l'assemblée générale a la disposition » en vertu de l'article L 232-11, al. 2 du Code de commerce (C. com. art. L 225-209-2, al. 9). […]
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