Article R814-159 du Code de commerce

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Version23/04/2012
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Version16/09/2016

Entrée en vigueur le 16 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 2

Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de greffier de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société de participation financière de profession libérale d'administrateur judiciaire ou dans une société de participation financière de profession libérale de mandataire judiciaire.

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Entrée en vigueur le 16 septembre 2016

Commentaires4


www.exlegeavocats.com · 21 septembre 2016

[…] Le décret du 13 septembre 2016 modifie les dispositions réglementaires du Code de commerce dont l'application aux professions réglementées du droit et du chiffre est incompatible avec celle des dispositions issues de l'article 67 de la loi du 6 août 2015 , dite loi « Macron ».En effet, la loi Macron a assoupli les modalités de détention du capital et des droits […] Pour les premiers notamment, l'article R. 814-159 du code de commerce prévoit que les personnes physiques qui exercent la profession de greffier du tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, […]

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[…] Le décret du 13 septembre 2016 modifie les dispositions réglementaires du Code de commerce dont l'application aux professions réglementées du droit et du chiffre est incompatible avec celle des dispositions issues de l'article 67 de la loi du 6 août 2015 , dite loi « Macron ».En effet, la loi Macron a assoupli les modalités de détention du capital et des droits […] Pour les premiers notamment, l'article R. 814-159 du code de commerce prévoit que les personnes physiques qui exercent la profession de greffier du tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, […]

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