Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 6 : Des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires / Sous-section 1 : De la constitution de la société
Article R814-159 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 23 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession d'administrateur judiciaire ;
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou de mandataire judiciaire.
II. - Des personnes exerçant la profession de mandataire judiciaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale de mandataires judiciaires.
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de mandataire judiciaire ;
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou d'administrateur judiciaire.
Commentaires • 4
[…] Le décret du 13 septembre 2016 modifie les dispositions réglementaires du Code de commerce dont l'application aux professions réglementées du droit et du chiffre est incompatible avec celle des dispositions issues de l'article 67 de la loi du 6 août 2015 , dite loi « Macron ».En effet, la loi Macron a assoupli les modalités de détention du capital et des droits […] Pour les premiers notamment, l'article R. 814-159 du code de commerce prévoit que les personnes physiques qui exercent la profession de greffier du tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, […]
Lire la suite…[…] Le décret du 13 septembre 2016 modifie les dispositions réglementaires du Code de commerce dont l'application aux professions réglementées du droit et du chiffre est incompatible avec celle des dispositions issues de l'article 67 de la loi du 6 août 2015 , dite loi « Macron ».En effet, la loi Macron a assoupli les modalités de détention du capital et des droits […] Pour les premiers notamment, l'article R. 814-159 du code de commerce prévoit que les personnes physiques qui exercent la profession de greffier du tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, […]
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