Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 6 : Des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires / Sous-section 2 : Du fonctionnement de la société et de son contrôle
Article R814-163 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 septembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 2
La société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait connaître à la commission nationale compétente ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 814-160.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 9 mai 2018, 405052, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. L'article 2 du décret du 13 septembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de certaines professions réglementées du droit ou du chiffre relevant du code de commerce et aux sociétés de participations financières supprime, par ses 3°, 4° et 6°, certaines obligations d'information du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires qui étaient auparavant prévues par les articles R. 814-161, R. 814-163 et R. 814-169 du code de commerce lors de la constitution des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires, ainsi qu'en cas de modification de leur situation et de dissolution.
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