Article R821-1-3 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/2012

Entrée en vigueur le 4 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 31

Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du haut conseil du commissariat aux comptes, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.

Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).