Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre II : Autres dispositions
Article R662-1-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 7
Les mesures conservatoires prévues aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 , L. 651-4, L. 692-2, L. 692-4 et L. 692-9, sont soumises aux dispositions de la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution sous réserve des dispositions du présent livre.
Commentaires • 2
Aux termes du nouvel article R. 662-1-2 du Code de commerce introduit par l'article 8 du décret, la mise en œuvre desdites mesures est réservée à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire ou, le cas échéant, au liquidateur. Dans le cadre d'une action en extension de procédure, sont en outre prévues la requête du ministère publique et la saisine d'office du tribunal (Article L621-2 et L641-1 du Code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 10
[…] En toute hypothèse, selon l'article R. 662-1-1o du code de commerce, les règles du code de procédure civile doivent recevoir application devant le tribunal de commerce, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le livre VI dudit code.
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Il résulte des articles R 662-1-1º du code de commerce et 543 du code de procédure civile que le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion, est susceptible d'appel
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 21 juin 2023, n° 22/06346
[…] Cependant, vu l'article 497 du code de procédure civile qui dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance sur requête, le contentieux de l'exécution des mesures conservatoires ordonnées sur le fondement de l'article L. 651-4 du code de commerce, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné ces mesures, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation, mais ressort à la compétence générale du juge de l'exécution à laquelle renvoie expressément l'article R. 662-1-1 du code de commerce.
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Aux termes du nouvel article R. 662-1-2 du Code de commerce introduit par l'article 8 du décret, la mise en œuvre desdites mesures est réservée à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire ou, le cas échéant, au liquidateur. […]
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