Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 4 : Du contrôle de l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante
Article L752-27 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mai 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-487 du 15 mai 2014 - art. 3
Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d'existence d'une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, que l'entreprise ou le groupe d'entreprises pratique, en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l'Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses préoccupations de concurrence à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause, qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de l'article L. 464-2.
Si l'entreprise ou le groupe d'entreprises ne propose pas d'engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises concernés et à l'issue d'une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d'actifs si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L'Autorité de la concurrence peut sanctionner l'inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l'article L. 464-2.
Dans le cadre des procédures définies aux deux premiers alinéas du présent article, l'Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 et entendre tout tiers intéressé.
Commentaires • 28
Il s'ensuit que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître, les dispositions du code de commerce (L. 462-8, L.464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27) soumettant le contentieux des décisions de l'Autorité de la concurrence à la cour d'appel judiciaire de Paris s'appliquant aux décisions que prend l'Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles. […] En second lieu, c'est sans erreur de droit que la cour a pu juger qu'il ne résultait d'aucun texte ni d'aucun principe que l'adoption d'un budget rectificatif en application de l'article R. 712-15 du code de commerce devrait être réservée au cas où des ajustements budgétaires sont rendus nécessaires par le décalage entre les prévisions et les évolutions constatées.
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 464-8 du code de commerce 'les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462 8. L. 464 2. L. 464 3. L. 464 5. L. 464 6. L. 464 6 1 et L. 752 27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la Cour d'appel de Paris.
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[…] l'Autorité recommande au législateur d'adopter des dispositifs « disruptifs » permettant de conduire une politique de concurrence adaptée à ces spécificités : permettre d'imposer des mesures correctrices structurelles en cas de préoccupations substantielles de concurrence, y compris en l'absence de la dominance, et à défaut, transposer dans ces territoires métropolitains le dispositif d'injonctions structurelles applicable en cas de position dominante (selon un dispositif inspiré de celui prévu à l'article L. 752-27 du code de commerce) ; permettre, lorsque des marchés de gros de biens et de services sont caractérisés par des dysfonctionnements, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2015
[…] Il convient, en premier lieu, de relever que la compétence de la cour d'appel de Paris pour connaître des recours en annulation et en réformation formés contre les décisions de l'Autorité de la concurrence est circonscrite par l'article L. 464-8 du code de commerce qui précise que « les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris ».
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Dès lors, une telle situation de monopole implique la nécessité pour le Gouvernement de pratiquer une régulation des prix, conformément à l'article L. 410-2 du code du commerce, qui dit que « dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, […] de fixation du prix des carburants et de fiscalité, s'inspirant notamment des articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 752-27 du code de commerce, tels que visés dans le rapport de l'Autorité de la concurrence du 20 novembre 2020, ainsi que des décrets « Lurel ».
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