Article L752-27 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 17 mai 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-487 du 15 mai 2014 - art. 3

Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d'existence d'une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, que l'entreprise ou le groupe d'entreprises pratique, en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l'Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses préoccupations de concurrence à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause, qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de l'article L. 464-2.

Si l'entreprise ou le groupe d'entreprises ne propose pas d'engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises concernés et à l'issue d'une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d'actifs si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L'Autorité de la concurrence peut sanctionner l'inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l'article L. 464-2.

Dans le cadre des procédures définies aux deux premiers alinéas du présent article, l'Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 et entendre tout tiers intéressé.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2014
Sortie de vigueur le 8 août 2015
2 textes citent l'article

Commentaires28


1Énergie Et Carburants - Prix Des Carburants En Corse
M. Paul-André Colombani · Questions parlementaires · 6 février 2024

Dès lors, une telle situation de monopole implique la nécessité pour le Gouvernement de pratiquer une régulation des prix, conformément à l'article L. 410-2 du code du commerce, qui dit que « dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, […] de fixation du prix des carburants et de fiscalité, s'inspirant notamment des articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 752-27 du code de commerce, tels que visés dans le rapport de l'Autorité de la concurrence du 20 novembre 2020, ainsi que des décrets « Lurel ».

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2Procédure d’engagements : l’article L. 464-2 du code de commerce est conforme à la Constitution mais …
Par marie Cartapanis, Maître De Conférences, Aix-marseille Université, Centre De Droit Économique, Ea 4224 · Dalloz · 5 avril 2023

3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

Il s'ensuit que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître, les dispositions du code de commerce (L. 462-8, L.464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27) soumettant le contentieux des décisions de l'Autorité de la concurrence à la cour d'appel judiciaire de Paris s'appliquant aux décisions que prend l'Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles. […] En second lieu, c'est sans erreur de droit que la cour a pu juger qu'il ne résultait d'aucun texte ni d'aucun principe que l'adoption d'un budget rectificatif en application de l'article R. 712-15 du code de commerce devrait être réservée au cas où des ajustements budgétaires sont rendus nécessaires par le décalage entre les prévisions et les évolutions constatées.

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Décisions26


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 12 mai 2021, n° 21/02163
Irrecevabilité Cour de cassation : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 464-8 du code de commerce 'les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462 8. L. 464 2. L. 464 3. L. 464 5. L. 464 6. L. 464 6 1 et L. 752 27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la Cour d'appel de Paris.

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2ADLC, Avis 20-A-11 du 17 novembre 2020 relatif au niveau de concentration des marchés en Corse et son impact sur la concurrence locale

[…] l'Autorité recommande au législateur d'adopter des dispositifs « disruptifs » permettant de conduire une politique de concurrence adaptée à ces spécificités :  permettre d'imposer des mesures correctrices structurelles en cas de préoccupations substantielles de concurrence, y compris en l'absence de la dominance, et à défaut, transposer dans ces territoires métropolitains le dispositif d'injonctions structurelles applicable en cas de position dominante (selon un dispositif inspiré de celui prévu à l'article L. 752-27 du code de commerce) ;  permettre, lorsque des marchés de gros de biens et de services sont caractérisés par des dysfonctionnements, […]

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3Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2015
Irrecevabilité

[…] Il convient, en premier lieu, de relever que la compétence de la cour d'appel de Paris pour connaître des recours en annulation et en réformation formés contre les décisions de l'Autorité de la concurrence est circonscrite par l'article L. 464-8 du code de commerce qui précise que « les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris ».

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Documents parlementaires32

Le droit français est en grande partie conforme aux dispositions de la directive. Les articles L. 513-1 à L. 513-33 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier, relatif aux établissements de crédit spécialisés, établit les règles de fonctionnement des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat et des modalités d'émission des obligations garanties. Les dispositions réglementaires des articles R. 513-1 à R. 513-21 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier complètent la partie législative et sont également … Lire la suite…
Le présent amendement, qui reprend pour partie les dispositions prévues aux articles 60 et 61 du projet de loi « Audiovisuel » dont l'examen est actuellement suspendu à l'Assemblée nationale, vise à inscrire directement dans la loi les mesures de simplification des procédures et enquêtes de l'Autorité de la concurrence et de la DGCCRF pour lesquelles le Gouvernement entendait initialement demander au Parlement une habilitation à légiférer par voie d'ordonnance. Cet amendement : - simplifie la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre des opérations de visite et de suivi … Lire la suite…
Réunie le 24 juin 2020 sous la présidence de M. Vincent Éblé, président, la commission des finances a examiné le rapport de M. Jean Bizet sur le projet de loi n° 314 rectifié bis (2019-2020) portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Le projet de loi a été complété à deux reprises par lettre rectificative du Gouvernement, la première déposée le 18 mars ayant introduit les articles 22 et 23, la seconde déposée le 17 juin ayant introduit les articles 24 et 25, les quatre articles ainsi insérés sollicitant des habilitations à … Lire la suite…
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