Article R822-61-2 du Code de commerce

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Version01/07/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 juillet 2016 est l'article : Code de commerce - art. R822-23 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-192 du 5 mars 2013 - art. 9

Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission pendant trois années consécutives déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article L. 822-4.
Ils conservent pendant dix ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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