Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes / Sous-section 1 : De l'inscription / Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste
Article A822-8-1 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2013
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : Arrêté du 5 mars 2013 - art. 8
Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article A. 822-8, présentent au jury, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves orales présentées. Elles sont composées au minimum de trois membres, dont un au moins est issu du jury. Ces commissions ne peuvent comporter plus d'un commissaire aux comptes.
Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis.
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