Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article A225-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version15/06/2013
>
Version22/09/2018
Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Est créé par : Arrêté du 13 mai 2013 - art. 2
Au titre des diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission, l'organisme tiers indépendant présente :
a) La preuve de son accréditation ;
b) Les travaux accomplis, les méthodes d'échantillonnage utilisées et les incertitudes associées à ces méthodes ;
c) Pour les données chiffrées publiées en application de l'article R. 225-105, la méthodologie utilisée pour estimer la validité des calculs ainsi que les taux de couverture des informations testées ;
d) Les moyens mobilisés et le calendrier et la durée de sa mission ;
e) Le nombre d'entretiens qui ont été conduits ;
f) Le périmètre de ses travaux lorsque la société établit des comptes consolidés.
a) La preuve de son accréditation ;
b) Les travaux accomplis, les méthodes d'échantillonnage utilisées et les incertitudes associées à ces méthodes ;
c) Pour les données chiffrées publiées en application de l'article R. 225-105, la méthodologie utilisée pour estimer la validité des calculs ainsi que les taux de couverture des informations testées ;
d) Les moyens mobilisés et le calendrier et la durée de sa mission ;
e) Le nombre d'entretiens qui ont été conduits ;
f) Le périmètre de ses travaux lorsque la société établit des comptes consolidés.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.