Article L225-27-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2013
>
Version24/08/2014
>
Version08/08/2015
>
Version19/08/2015
>
Version24/05/2019
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 24 août 2014

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 37

I. ― Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du présent code, des administrateurs représentant les salariés.

Une société n'est pas soumise à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I dès lors qu'elle est la filiale, directe ou indirecte, d'une société elle-même soumise à cette obligation.

II. ― Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d'administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins à un s'il est égal ou inférieur à douze.

Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1.

III. ― Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité central d'entreprise ou du comité d'entreprise, l'assemblée générale extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les administrateurs représentant les salariés, selon l'une des modalités suivantes :

1° L'organisation d'une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dans les conditions fixées à l'article L. 225-28 ;

2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l'article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;

3° La désignation par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du même code dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu'un seul administrateur est à désigner, ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux administrateurs sont à désigner ;

4° Lorsqu'au moins deux administrateurs sont à désigner, la désignation de l'un des administrateurs selon l'une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l'autre par le comité d'entreprise européen, s'il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l'article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit code.

L'élection ou la désignation des administrateurs représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III.

IV. ― Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolution tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au même III.

A défaut de modification des statuts à l'issue du délai prévu au premier alinéa dudit III, les administrateurs représentant les salariés sont désignés par la voie de l'élection mentionnée au 1° du III dans les six mois suivant l'expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à la société d'organiser l'élection.

V. ― Les sociétés répondant aux critères fixés au I du présent article et dont le conseil d'administration comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l'article L. 225-27 du présent code, du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ne sont pas soumises à l'obligation prévue aux I à III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II.

Lorsque le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à l'expiration du mandat en cours des administrateurs représentant les salariés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 août 2014
Sortie de vigueur le 8 août 2015
21 textes citent l'article

Commentaires24


1Le comité de groupe compétent pour désigner les représentants des salariés au conseil d’administration ou de surveillance
www.petrel-associes.com · 7 décembre 2022

[…] Quatre modalités sont envisagées par les textes, parmi lesquelles « la désignation, selon les cas, par le comité de groupe prévu par l'article L.2331-1 du code du travail, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise » (C. com., art. […] L .225-27-1, III, 2°).

 Lire la suite…

2Représentation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance de grandes entreprises
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Ces textes prévoient notamment que pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 du code de commerce disposent d'un temps de préparation qui ne peut être inférieur à 15 heures, ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d'administration ou du comité considéré. […]

 Lire la suite…

3Les administrateurs représentant les salariés actionnaires (ARSA) : vademecum
www.fromont-briens.com · 30 octobre 2020

Représentation obligatoire (C. com., art. L. 225-27- 1) ou facultative (C. com., art. L. 225-27), directe ou indirecte (C. com., art. […] L. 2312-72), de l'ensemble des salariés ou d'une partie d'entre eux : les modes de représentation des salariés au sein des conseils d'administration sont variés. […] Partager l'article sur

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2016, n° 14/09637
Confirmation

[…] L'article L225-44 du code de commerce, dispose que « sous réserve des articles L225-21-1, L225-22 , L225-23, L225-27 et L225-27-1 , les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non autre que celles prévues aux articles L225-45,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Administrateur·
  • Contrat de travail·
  • Mandat·
  • Entreprise·
  • Directeur général délégué·
  • Assemblée générale·
  • Titre·
  • Conseil d'administration·
  • Contredit

2Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2016, n° 14/07894
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 225-44 du Code de commerce : […] 225-22, L. 225-23, L. 225-27 et L. 225-27-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. […] L'article L225-22 alinéa 2 du Code du travail pose l'exigence d'un emploi effectif en cas de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social.

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Administrateur·
  • Qualités·
  • Convention collective·
  • Faute grave·
  • Directeur général·
  • Salarié·
  • Indemnité

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2020, 17-24.039, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en écartant la compétence du tribunal d'instance pour connaître de la contestation de l'élection par les salariés actionnaires, du candidat proposé à l'élection de l'administrateur représentant les salariés actionnaires par l'assemblée générale au motif que les conditions de cette élection sont fixées par les statuts et donc prétendument dans des conditions différentes de celles prévues pour l'élection de l'administrateur élus par les salariés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 225-23, L. 225-27, L. 225-27-1 et L. 225-28 du code de commerce et l'article R. 221-27, 3°, […]

 Lire la suite…
  • Compétence matérielle·
  • Tribunal de commerce·
  • Société anonyme·
  • Administrateur·
  • Compétence·
  • Election·
  • Actionnaire·
  • Représentants des salariés·
  • Conseil d'administration·
  • Candidat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires121

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Le présent amendement propose de garantir que les représentants des salariés siégeant dans les conseils d'administration ou de surveillance bénéficient des mêmes droits que les autres administrateurs, notamment l'accès aux comités spécialisés des conseils. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion