Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-30-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 186 (V)
Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à quarante heures par an, n'est pas imputable sur le crédit d'heures prévu à l'article L. 225-30-1. Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de la société ou d'une société qu'elle contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-3. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 et n'ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir débuté dans les quatre mois qui suivent leur élection ou leur désignation.
Commentaires • 4
Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social, dite « Rebsamen » (articles L225-27-1 et L225-79-2 du Code du commerce […] – Formation : Les représentants bénéficient d'une formation pour l'exercice de leur mandat d'une durée minimale de 20 heures par an (art L225-30-2 code commerce).
Lire la suite…[…] Le présent décret est pris pour l'application des articles L. 225-30-1 et L. 225-30-2 du Code de commerce, créés par l'article 9 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 […] […]
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Ce décret est pris pour l'application des articles L. 225-30-1 et L. 225-30-2 du Code de commerce, créés par l'article 9 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui impose l'institution d'une représentation des salariés au conseil d'administration ou de surveillance de certaines grandes entreprises implantées en France, afin d'accroître leur participation à la gouvernance de ces sociétés.
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