Article L123-16-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/02/2014
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Version08/04/2017
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Version03/07/2021

Entrée en vigueur le 3 juillet 2021

Modifié par : LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 9

Les dispositions des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 ne sont pas applicables :

1° Aux établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et aux établissements de paiement et établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 521-1 du même code ;

2° Aux entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, aux mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, aux organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, aux institutions de prévoyance et à leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ;

3° Aux personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

4° Aux personnes et entités qui font appel à la générosité du public au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2021
10 textes citent l'article

Commentaires29


1Actualités relatives aux mesures de confidentialité des comptes annuels
www.nomosparis.com · 22 novembre 2023

Au regard de la référence à l'article L233-16 du Code de commerce, il y a une certaine ambiguïté pour savoir si cette exclusion concerne uniquement les sociétés contrôlantes ou également les sociétés contrôlées. L'ANSA considère, par une lecture littérale de l'article L232-25 du Code de commerce, que l'ensemble des sociétés d'un groupe, que ce soit une société contrôlante ou une société contrôlée, ne peut pas bén […] Il est trop tard… [1] Cette non-publicité ne s'applique pas aux sociétés visées par l'article L123-16-2 du Code de commerce. […] [2] Définitions données par les articles L123-16, L123-16-1 et D123-200 du Code de commerce [3] Association Nationale des Sociétés par Actions

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2La déclaration de confidentialité des comptes annuels doit être déposée en même temps que lesdits comptes
Deloitte Société d'Avocats · 25 octobre 2023

Les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises (article D. 123-200 du Code de commerce), à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent aussi demander, « lors de ce m&

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3Coronavirus ( virus « covid-19 » ) Approbation des comptes à l’ère de l’état d’urgence sanitaire et au regard des conséquences du Covid-19 sur l’activité de votre…
www.bondard.fr · 4 mai 2020

Sont des petites entreprises les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés : le total du bilan fixé à 6 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires fixé à 12 000 000 d'euros ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice fixé à 50 salariés (articles L123-16 et D123-200 du code de commerce). […] L232-1, IV et L. 123-16-2 du Code de commerce). […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 2 mars 2023, n° 22/06085
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 02 MARS 2023 […] Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article L 232-25 alinéa 1er du code de commerce, lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics. […]

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2Tribunal de commerce de Besançon, 4 mars 2015, n° 2014007437

[…] exacts et que la société susvisée répond à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16- 1 du Code de commerce, n'est pas mentionnée à l'article L. 123-16-2 et n'a pas pour activité la gestion des titres de participations et de valeurs mobilières.

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3Tribunal de commerce de Lisieux, 18 mai 2016, n° 2016000878

[…] Les soussignés attestent sur l'honneur que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des micro entreprises au sens de l'article L.123-16-1 du code de commerce, n'est pas mentionnée à l'article L.123-16-2 et n'a pas pour activité la gestion des titres de participations et de valeurs mobilières.

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  • Liquidation judiciaire·
  • Société de fait·
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Documents parlementaires17

Cet amendement procède à des ajustements de cohérence juridique destinés à mettre diverses dispositions législatives en adéquation avec celles des articles 3, 3 bis et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, modifiées par l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. Cette ordonnance rénove en effet la procédure de déclaration d'appel public à la générosité au regard … Lire la suite…
L'article 5 bis est issu d'un amendement présenté par les députés du groupe LREM et adopté en séance publique. Il est particulièrement technique et tend à harmoniser, dans plusieurs codes ou textes non codifiés, les dispositions applicables aux appels à la générosité publique et à fixer le seuil déclenchant l'obligation d'une déclaration préalable pour un appel ponctuel à la générosité publique. La commission a adopté l'article 5 bis sans modification. Lire la suite…
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