Article L232-25 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/02/2014
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Version08/08/2015
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 213 (V)

Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23 , les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1 , à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics.

Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16 , à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté.

Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales ont toutefois accès à l'intégralité des comptes.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
18 textes citent l'article

Commentaires74


Mme Kristina Pluchet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 22 février 2024

Ainsi compte tenu de leur taille, ces sociétés répondant à la définition des TPE ou de PME au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce font systématiquement appel à l'option de confidentialité en application de l'article L. 232-25 du code de commerce de sorte qu'à ce jour une grande majorité des sites, notamment tous ceux non filiales de groupes français ne publient pas leurs comptes. […] Le principe de cette option a au départ été introduit pour les micro-entreprises dans une ordonnance du 29 janvier 2014, étendu par la suite par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi « Macron » (et son décret d'application n° 2016-296 du 11 mars 2016 dans son article 21), […]

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Open Lefebvre Dalloz · 30 novembre 2023

www.nomosparis.com · 22 novembre 2023

#8217;article L232-25 du Code de commerce, les sociétés entrant dans la catégorie des petites entreprises et des moyennes entreprises, appartenant à un groupe au sens de l'article L233-16 du Code de commerce, ne peuvent pas faire usage des mesures visées dans le tableau ci-dessus. […]

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Décisions110


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 3 novembre 2021, n° 21/03099
Confirmation

[…] R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 […] Toutefois, en ce qui concerne les informations comptables communiquées à M. Y, Télescop ne rapporte pas la preuve qu'elle ait choisi de ne pas communiquer aux tiers ses comptes de résultat comme les articles L232-25 et R 123-111-1 du code de commerce lui en ouvre le droit, de sorte qu'il n'est pas établi que les comptes annuels de 2019 communiqués à M. Y étaient couverts par la confidentialité.

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  • Pacte d’actionnaires·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Clause de confidentialité·
  • Sociétés·
  • Information confidentielle·
  • Information·
  • Obligation·
  • Communication d'informations·
  • Violation·
  • Divulgation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 19 mai 2021, n° 21/04962
Confirmation

[…] Elle ne verse toutefois aucune pièce comptable à l'appui de sa demande, se contentant du seul récépissé en date du 25 janvier 2021 de dépôt des comptes et bilans annuels 2019, sans communication desdits comptes, […] De surcroît, l'intimé fait observer à juste titre que les comptes de la société Marne et Finance ont été publiés avec confidentialité du compte de résultat, au prétexte que l'appelante serait une petite entreprise, alors qu'elle appartient manifestement à un groupe de sociétés au sens de l'article L.233-16 du code de commerce, ce qui l'exclut du dispositif prévu à l'article L. 232-25 du code de commerce. […]

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  • Finances·
  • Rachat·
  • Sociétés·
  • Part sociale·
  • Obligation·
  • Force majeure·
  • Titre·
  • Promesse·
  • Paiement·
  • Prix

3Tribunal de commerce de Lille, Référés, 8 septembre 2016, n° 2016006109
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] X font valoir que: – les comptes annuels de 2012 avaient été déposés en leur temps au greffe. – la société a déposé les comptes des exercices 2013 et 2014 à la date du 21 avril 2016 et s'est prévalue, en application de l'article L 232-25 du code de commerce, de la possibilité donnée aux micro-entreprises au sens de l'article L 123-16-1, de déclarer que les comptes annuels qu'elle dépose ne seront pas rendus publics, – la demande de la caisse d'Epargne pour les années 2013 et 2014 n'a plus lieu d'être car entièrement satisfaite en cours de procédure, […] Vu les dispositions de l'article L232-33 du Code de Commerce,

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Documents parlementaires33

Ces différentes modifications permettent de lever différentes options de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises. D'autre part, les moyennes entreprises, dont les seuils seraient fixés à un total de bilan de 20 000 000 euros, à un montant net de chiffre d'affaires de 40 000 000 euros et à un nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice de 250, pourraient adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. Cette présentation simplifiée … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
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