Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Article L626-16-1 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 38
Lorsque le tribunal donne mandat à l'administrateur, en application de l'article L. 626-16, de convoquer les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 à l'effet de statuer sur les modifications statutaires induites par le plan, il peut décider que l'assemblée compétente statuera, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.
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[…] LE 29/01/2015 PC : 4180857 […] Attendu qu'il y a lieu de dire que l'assemblée compétente statuera, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote, et ce en application de l'article L.626-16-1 du code de commerce,
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[…] L'administrateur judiciaire a sollicité du tribunal l'application des dispositions des articles L. 626-16 et L. 626-16-1 du code de commerce, reprises dans son rapport, qui permettent au tribunal de décider la convocation des assemblées compétentes pour statuer sur les modifications statutaires induites par le projet de plan, aux conditions définies par la loi.
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3. Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 07, 15 juillet 2016, n° 2016L00988
[…] MOTIVATION ATTENDU que les formalités prescrites par les articles L 623-3, L 626-5, L 626-6, L626-7, L626-8, L 626-9 du Code de Commerce ont été respectées. […] Désigne Maître A Z demeurant 8 impasse Jean-B C -- […] pour convoquer l'assemblée générale des actionnaires de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE GRAPHIQUE CFG conformément à l'article L. 626-16 du Code de Commerce afin qu'elle statue à la majorité simplifiée prévue à l'article L. 626-16-1 du Code de Commerce sur la reconstitution des capitaux propres de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE GRAPHIQUE CFG dans les conditions de l'article L. 626-3 du Code de Commerce et telle que prévue au plan de sauvegarde.
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