Article L626-30-3 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 44

Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur en application de l'article L. 626-2, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 21 mars 2018, n° 2017008200

[…] Vu les dispositions des articles L 626-9 et L 626-29, L 626-30, L 626-30-1, L 626-30-2, L 626-30-3, et L 626-31 du Code de Commerce, […]

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  • Plan·
  • Établissement de crédit·
  • Anniversaire·
  • Sauvegarde·
  • Comité des créanciers·
  • Dividende·
  • Créance·
  • Vote·
  • Crédit·
  • Sociétés

2Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 1 : procédures collectives, 5 décembre 2013, n° 2013002784

[…] Que la majorité des deux tiers requise par l'article L.626-30-3 du Code de commerce est atteinte ; […] » le crédit n°154765580 / 36113834901 pour un montant de 458 000 € d'une durée comprise entre le 25/02/2002 et le 15/03/2012 dont le solde restant dû en principal (hors intérêt) est de 123 932 € à parfaire et sous réserve d'actualisation;

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  • Concurrence·
  • Crédit·
  • Sauvegarde financière accélérée·
  • Plan·
  • Remboursement·
  • Parfaire·
  • Montant·
  • Banque·
  • Aquitaine·
  • Réserve
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