Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
Article L611-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 14
Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6 ou d'une demande formée à cette fin.
Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6, les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel dans le cadre de ces procédures pour la quote-part excédant la proportion fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Commentaires • 12
L. 622-29 Code de commerce). La règle est d'ordre public et concerne toutes les créances. […] La Chambre commerciale de la Cour de cassation est allée plus loin en 2014 en adoptant une lecture extensive des dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce (qui énonce […] S'agissant des procédures de mandat ad hoc / conciliation La solution de 2014 se retrouve à l'article L. 611-16 alinéa 1 du Code de commerce pour les procédures
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Vu les dispositions de l'article L611-16 du Code de Commerce. […] l'article 611-15 du Code de Commerce auquel est annexé l'accusé de réception de la notification.
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[…] Article 16 – Loi applicable et élection de domicile : Le présent Protocole est soumis au droit français. Il est régi et interprété selon la loi française et en particulier par les articles L.611-1 à L.611-16 du Code de Commerce. Tout différend auquel le présent Protocole pourra donner lieu, notamment au sujet de sa validité, de son interprétation ou de son exécution sera soumis au Tribunal de Commerce de AL – NAZAIRE. Pour l'exécution dudit Protocole, les Parties font élection de domicile à l'adresse de leur siège social respectif figurant en tête des présentes.
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3. Tribunal de commerce de Montpellier, 19 octobre 2022, n° 2022012361
[…] PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 611-4 à L. 611-16 du code de commerce, Vu les articles R. 611-39 à R. 611-52 du code de commerce, Vu le protocole de conciliation conclu le 4 juillet 2022 et ses annexes, Vu la requête aux fins d'homologation du 19 septembre 2022, déposée par la société Y,
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(2) Articles L. 611-4 à L. 611-16, et R. 611-22 à R. 611-46-1 du code de commerce. (3) Article 1 de l'ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020. (4) Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020. (5) Article 2 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020.
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