Article L641-14-1 du Code de commerce

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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 69

Le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien mentionné à la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre. A défaut d'accord entre eux ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
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Décisions57


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 4 mai 2017, n° 17/00430

[…] C'est pourquoi Monsieur A B demande sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-16, L. 624-17, L. 641-14, L. 641-14-1 et R. 624-13 du code de commerce, de : […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 28 juin 2016, n° 14/13953

[…] Suivant requête du 19 mai 2015, M. Z A a saisi le juge-commissaire d'une demande de revendication portant sur des jetons d'une contre-valeur de 2.000 euros. Le greffe du tribunal de grande instance a convoqué les parties à l'audience du 24 mai 2016. Lors de cette audience, M. Z A a demandé au juge-commissaire, sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-16, L. 624-17, L. 641-14, L. 641-14-1 et R. 624-13 du code de commerce : — de constater son droit de propriété sur les fonds qu'il revendique, — de lui donner acte de ce qu'il n'a jamais cessé d'être propriétaire des fonds revendiqués,

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3Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 4 mars 2021, n° 20/05467
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Par conclusions déposées le 20 novembre 2020 fondées sur les articles 416 et 853 du code de procédure civile, R. 621-21, L. 624-9, L. 624-10, L. 624-10-1, L. 624-11, L. 624-12, L. 624-13, L. 624-14, L. 624-15, L. 624-16, L. 624-17, L. 641-14-1, R. 624-13, R. 624-14, R. 624-15 et R. 641-31 du code de commerce, L. 313-7, L. 313-10 et R. 313-4 à R. 313-6 du code monétaire et financier, le liquidateur judiciaire demande que la cour, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau':

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