Article L628-9 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 48

Lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de membres de comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, ceux mentionnés à l'article L. 626-32, le débiteur peut, s'il répond aux conditions de l'article L. 628-1, demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée. Celle-ci n'aura d'effet qu'à l'égard de ces créanciers.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
3 textes citent l'article

Commentaires9


1Les droits des salariés en cas de faillite de l’entreprise.
Village Justice · 30 octobre 2023

La liquidation judiciaire : Elle intervient lorsque l'entreprise est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Cette procédure, prévue par les articles L640-1 à L643-11 du Code de commerce, vise à mettre fin à l'activité de l'entreprise et à réaliser son actif pour désintéresser les créanciers. […] Les articles L620-1 à L628-9 du Code de commerce en détaillent le régime.

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Décisions26


1Tribunal de commerce de Niort, Délibéré - contentieux, 17 mai 2017, n° 2016F00181

[…] Je, l […] Vu les articles L628-l1 et L628-9, L622-22 et R622-20 du Code de commerce,

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2Tribunal de commerce de Paris, Audience de vacations, 12 août 2016, n° 2016036933

[…] Par jugement en date du 14 juin 2016, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de Sauvegarde Financière Accélérée à l'égard de la société INVIFLAM conformément aux dispositions des articles L.628-9 et suivants du Code de commerce.

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3Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016, n° 15/25086
Infirmation

[…] Dans ses conclusions auxquelles il est expressément référé notifiées par voie électronique le 14 avril 2016, la société L'immobilière Hôtelière demande à la cour d'appel, au visa des articles L. 620-2, L. 626-3, L. 626-31, L. 626-32, L. 628-9, L. 228-59 alinéa 2, R. 626-18, R. 626-63 alinéa 1 er et R. 628-17 du code de commerce, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, d'arrêter le projet de plan approuvé par l'assemblée unique des obligataires en date du 13 novembre 2015 et de statuer ce que de droit sur les dépens.

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