Article L628-10 du Code de commerceAbrogé

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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 48

Lorsque le tribunal ouvre la procédure, seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32, sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.
Le délai prévu à l'article L. 628-8 est réduit à un mois. Toutefois, le tribunal peut le proroger d'un mois au plus.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
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Décisions26


1Tribunal de commerce de Niort, Délibéré - procédures collectives, 23 novembre 2016, n° 2016G00008

[…] — - Que le plan est susceptible de recueillir, de la part des créanciers à l'égard de qui le jugement produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L 628-10 du Code de Commerce,

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2Tribunal de commerce de Niort, Procédures collectives, 21 décembre 2016, n° 2016L00638

[…] Attendu que les créanciers membres de droit du Comité de créanciers des établissements de crédit ou assimilés ont été convoqués à une réunion dudit Comité pour le 28 Décembre 2016 à 11h00. Qu'il y a lieu, en conséquences, de proroger le délai dans lequel il sera statué sur le projet de plan de sauvegarde financière accélérée, en application de l'article L.628-10 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire en premier ressort, Proroge le délai prévu à l'article L.628-10 du Code de Commerce. Dit qu'il sera statué sur le projet de plan de sauvegarde financière accélérée à l'audience du 18 Décembre 2016 à 9h30.

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3Tribunal de commerce de Paris, Audience de vacations, 12 août 2016, n° 2016036933

[…] Compte-tenu de la durée de la procédure qui ne peut excéder deux mois, conformément à l'article L.628-10 du code de commerce, l'administrateur judiciaire a arrêté les montants des droits de vote des créanciers sur la base des informations portées sur la liste certifiée par les commissaires aux comptes et déposée au greffe, sans préjudice de la faculté des créanciers de déclarer leurs créances selon les dispositions des articles L.622-24 et suivants du code de commerce.

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