Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre V : Du rétablissement professionnel
Article L645-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)
Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
La procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a affecté à l'activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6.
Elle ne peut être davantage ouverte en cas d'instance prud'homale en cours impliquant le débiteur.
Commentaires • 34
L'ouverture de cette procédure est conditionnée au respect des critères fixés par les articles L.645-1 et L.645-2 du code de commerce, qui permettront ou non au débiteur d'être éligible au rétablissement professionnel. Après une courte instruction (quatre mois maximum), la procédure doit normalement aboutir à un jugement de clôture entraînant l'effacement des dettes du débiteur.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — n'a pas fait apparaitre l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le Titre V du Livre VI du code de commerce ou l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3 du code de commerce, […] — a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8,
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[…] Par jugement en date du 21/02/2017, le Tribunal de Commerce de D a ouvert une procédure de rétablissement professionnel par les dispositions des articles L 645-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de :
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3. Tribunal de commerce de Coutances, 12 juin 2018, n° 2018001613
[…] Indiquant avoir cessé son activité depuis plus d'un an, Monsieur Y X ne satisfait pas ainsi aux conditions prévues par les articles L.645-1 et L.645-2 du code de commerce. Il doit dès lors être débouté de sa demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.
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L'ouverture de cette procédure est soumise à des conditions prévues notamment aux articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code du commerce. L'entrepreneur doit alors régulariser un dossier de déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal dont il dépend.
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