Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre V : Du rétablissement professionnel
Article L645-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 85
Commentaires • 2
Décisions • 262
[…] Par suite le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaitre en chambre du conseil tenue le 19/04/2016, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré ; Le ministère public a été avisé conformément à la loi ; DISCUSSION Attendu que l'application de la procédure de rétablissement professionnel est subordonnée au respect de conditions strictes définies aux articles L645-2 du Code de commerce ; Attendu que l'examen du dossier fait apparaitre que la demande est recevable en la forme ; Attendu que l'examen du respect des conditions de fond devra s'effectuer dans le cadre de la procédure, par le biais d'une enquête confiée à un juge commis assisté d'un mandataire désignés par le Tribunal ;
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[…] Attendu que le débiteur a attesté remplir les conditions prévues par les articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce, à savoir : – exercer une activité commerciale ou artisanale, à titre individuel, et n'être pas à ce jour en procédure collective et n'avoir pas fait l'objet, […] Dit que Monsieur A Z aura la possibilité de prendre connaissance du rapport du juge commis directement au greffe à partir du 02/07/2018.
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 22 juin 2017, n° 16/02272
[…] deux agents de sécurité, un agent d'exploitation, un agent cynophile et en contrat à durée déterminée de sept agent de sécurité non repris dans la présente cession devra être engagée dans le mois suivant le présent jugement en application de l'article L.645-2 du code de commerce' (pièce 6 pages 3) ; qu'il s'est avéré que tous les contrats à durée déterminée avaient déjà pris fin et qu'il appartenait à la société FIPS TELS de reprendre 12 salariés sans qu'il importe de savoir où Madame A B était affectée en dernier état; qu'en application de l'article L.1224-1 du code du travail il importe peu que le repreneur n'est pas eu connaissance du contrat de travail de l'intéressé ; […]
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L'ouverture de cette procédure est conditionnée au respect des critères fixés par les articles L.645-1 et L.645-2 du code de commerce, qui permettront ou non au débiteur d'être éligible au rétablissement professionnel. Après une courte instruction (quatre mois maximum), la procédure doit normalement aboutir à un jugement de clôture entraînant l'effacement des dettes du débiteur.
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