Article L645-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2014
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 57 (V)

A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3.

La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis.

Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d'un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
7 textes citent l'article

Commentaires10


1Rétablissement professionnel : l’exigence de bonne foi du débiteur qui en sollicite le bénéfice
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] Et pour cause, il résulte de l'article L.645-9 du code de commerce que la mauvaise foi du débiteur fait obstacle au maintien du rétablissement professionnel, ce que rappelle à juste titre la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 28 mai 2020, précisant qu' « à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le d& […]

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Décisions284


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 25 juin 2015, n° 15/05600

[…] Rappelle qu'il appartient au juge commis, après avoir recueilli l'avis du ministère public et au vu du rapport du mandataire judiciaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal aux fins d'application des dispositions de l'article L 645-9 du code de commerce ou de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans qu'il y ait lieu à liquidation.

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2Tribunal de commerce de Vannes, 3 mai 2017, n° 2017001398

[…] Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des informations recueillies à l'audience qu'aucun élément susceptible de remettre en question les déclarations effectuées par Madame Z A pour l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'est apparu au cours de la procédure ; qu'il échet de le constater et de dire et juger qu'il n'y a pas lieu pour le Tribunal d'ouvrir, en application des dispositions de l'article L.645-9 du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame Z A ;

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3Tribunal de commerce de Lorient, 16 octobre 2015, n° 2015009499

[…] Que le 23/09/2015, Monsieur Y, ès qualités a déposé au greffe un rapport aux termes duquel il décide, conformément à l'article L. 645-10 du code de commerce, après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal aux fins d'application des dispositions de l'article L. 645-9 du même code ;

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