Article L645-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 85

Lorsqu'après le prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel en application de l'article L. 645-10, il apparaît que le débiteur a obtenu le bénéfice de cette procédure par une description incomplète de son actif ou de son passif, le tribunal, s'il est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, peut fixer, dans son jugement, la date de cessation des paiements à la date d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans qu'elle puisse être antérieure de plus de dix-huit mois à la date de ce jugement. La décision du tribunal fait recouvrer leurs droits aux créanciers dont les créances avaient fait l'objet de l'effacement prévu par l'article L. 645-11 ; ils sont dispensés de déclarer ces créances à la procédure de liquidation judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
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Commentaires6


1Procédures collectives des entrepreneurs individuels : du nouveau !
descartes-avocats.com · 19 décembre 2022

[…] Incidemment, il faut dire un mot ici sur la procédure de « rétablissement professionnel » prévu par les articles L. 640-1 à L. 645-12) du Code de commerce. Ce terme fait écho à celui de « rétablissement personnel » dans le surendettement des particuliers. […]

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2Procedures collectives: le chemin judiciaire des entreprises en difficulte
www.hemera-avocats.fr · 17 mars 2021

[…] Comment ? […] 3/LA LIQUIDATION JUDICIAIRE Articles L 640-1 à L 645-12, R 640-1 à R 645-25 du Code de commerce Pour qui ? La liquidation judiciaire concerne les entreprises en état de cessation des paiements et dont le redressement est impossible. Comment ?

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3La procédure de rétablissement professionnel
Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 30 juillet 2019

Les articles L.645-1 à L.645-12 du code de commerce institue au profit des débiteurs ne disposant pas de salariés ni d'actifs une procédure spécifique permettant de couvrir les frais de procédure et de faciliter la clôture pour insuffisance d'actif lorsque le cout de la réalisation des actifs résiduels est disproportionné.

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Décisions27


1Tribunal de commerce de Lille, Ouvertures, 26 septembre 2016, n° 2016014656

[…] ATTENDU qu'à la date du 21/09/2016, l'entreprise ci-après nommée : la Sas Rose de Coton a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du Tribunal de Céans et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce, de de rétablissement professionnel conformément aux articles L.645-1 à L.645-12 du code de commerce ; […] OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplif par les articles L.640-1 et suivants du code de commerceà l'égard de :

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2Tribunal de commerce d'Antibes, 19 avril 2016, n° 2016001644

[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L645-1 à L645-12 et R645-1 et suivant du code de commerce ; Après avoir recueillis l'avis du ministère public conformément à l'article L645-3 ; OUVRE une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de : Y Z, X, A 18, […]

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3Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (ouverture), 15 mars 2016, n° 2016L00249

[…] Références : 2015J00528 / 2016100249 LE TRIBUNAL Vu les articles L.645-9 à L.645-12, R.645-17 à R.645-20 du code de commerce, Vu la demande effectuée le 23 Novembre 2015 auprès du greffe du tribunal de commerce de Chambéry par M. Z A B qui exerce, une activité de « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux », pour laquelle il est immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro 789 901 139 en qualité d'auto-entrepreneur, sollicitant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et dans le même acte, le bénéfice d'une procédure de rétablissement professionnel, Vu le jugement de ce Tribunal du 24 Novembre 2015 qui a :

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