Article L662-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2014
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)

A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :
1° Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;
2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
3° Le juge-commissaire ou, s'il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné.

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Christophe Blanchet · Questions parlementaires · 1er décembre 2020

La loi du 18 novembre 2016 a complété l'article L. 662-7 du code de commerce créé par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, et a étendu au président, aux juges commis avant l'ouverture de la procédure ou lors d'un rétablissement professionnel l'interdiction, déjà faite aux juges-commissaires et à leurs suppléants, de siéger dans les formations de jugement ou de participer au délibéré, à peine de nullité de jugement, dans les procédures où ils ont été désignés.

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Me Guillaume Luccisano · consultation.avocat.fr · 11 mai 2017

[…] Dérogation aux règles de compétences territoriales (art. […] L. 662-3). L'article L. 662-3 du Code de commerce est complété par un alinéa prévoyant que « le tribunal peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment, il peut entendre le représentant de l'Etat en sa demande ». […]

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Eurojuris France · 12 avril 2014

De même manière et pour renforcer l'exigence d'impartialité, le nouvel article L 662-7 du Code de commerce dispose que le Juge-Commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné.

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Décisions173


1Tribunal de commerce de Melun, 6ème chambre a, 18 février 2015, n° 2014L00922

[…] e que la déclàÊràtion de l'état de cessation des paiements n'avait pas été effectuée dans le délai de 45 jours puisque la date de cessation des paiements a été fixée au 15 mai 2011 pour un jugement d'ouverture en date du 14 novembre 2012, Le Ministère Public a requis à l'encontre de M. X Y Z A le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de dix années, Le rapport écrit du Juge-Commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du Code de Commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, L'affaire a étémise en délibéré au 18 février 2015, SUR CE : '.

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2Tribunal de commerce de Melun, 6ème chambre a, 15 juillet 2015, n° 2014L01085

[…] + voir constater qu'après avoir connu une première procédure collective, Monsieur Z D a été salarié et il s'est écoulé un certain temps avant qu'il ne remonte une autre société. + – Invoquer l'indulgence du tribunal, Le rapport écrit du Juge Commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du Code de Commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, L'affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2015, prorogé au 15 juillet 2015. SUR CE : ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le Juge-Commissaire que :

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3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 26 mars 2015, n° 2013F00469

[…] ATTENDU que l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 dispose en son article 92 et insère dans le code de commerce, un article L. 662-7. ainsi libellé : « Le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans les formations de jugement, ni participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné » ;

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